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Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule - CVC

La réglementation relative au contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule est détaillée aux articles R224-42 à R224-45-9 du Code de l’environnement, dans leur rédaction issue du Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020. Les obligations imposées aux propriétaires des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) varieront en fonction de la puissance nominale de ces équipements.

L'ensemble des opérations mentionnées dans cet article ne sont pas obligatoires pour les systèmes CVC couverts par un contrat de performance énergétique (CPE).

Dernière mise à jour le 08/04/2026

Les points clés à retenir

1. Quelques définitions (issues de l’article R224-42 du Code de l’environnement) :  

  • Système thermodynamique : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
  • Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
  • Puissance nominale utile d'un système thermodynamique : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 » ;
  • Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule.

2. Les systèmes CVC dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l’objet d’un entretien tous les deux ans ;

3. Les systèmes CVC dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW doivent faire l’objet d’une inspection tous les cinq ans à l’initiative du propriétaire.

I. Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4kW et inférieure ou égale à 70kW

Les systèmes thermodynamiques équipant un même bâtiment dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4kW et inférieure ou égale à 70kW doivent faire l’objet d’un entretien tous les deux ans par une personne détenant une qualification professionnelle.

Cet entretien est à l’initiative de l’occupant du bâtiment, « sauf stipulation contraire du bail » s’agissant des systèmes thermodynamiques individuels. Pour les systèmes thermodynamiques collectifs, l’entretien est effectué à l’initiative du propriétaire.

Cet entretien doit comprendre :  

  1. « La vérification du système thermodynamique ;
  1. Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène (…) ;
  1. Le réglage du système thermodynamique ;
  1. La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ». (R224-44-2 du Code de l’environnement)

S’agissant du contrôle d’étanchéité mentionné au point 2° : L’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW précise que le contrôle d’étanchéité comporte :  

  • La vérification du voyant de fluide frigorigène le cas échéant ;
  • Un relevé des pressions à l'entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres le cas échéant

A NOTER QUE : L’article R224-44-2 précise que le contrôle d’étanchéité n’est pas applicable aux équipements soumis au règlement (UE) n°517/2014 (abrogé et remplacé par le règlement 2024/573).  

En d’autres termes, le contrôle d’étanchéité prévu par le Code de l’environnement est applicable à tous les équipements contenants des fluides frigorigènes dans des quantités inférieures à 5t. éq. CO2 ou inférieures à 1kg pour toutes catégories de fluides. Cela uniquement si ces équipements sont utilisés dans un ensemble de plusieurs équipements qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment et que cet ensemble est d’une puissance cumulée supérieure à 4kW.

A la suite de cet entretien, une attestation est remise au commanditaire de l’entretien. Cette attestation doit être tenue à la disposition des agents de contrôle (R224-44-4 du Code de l’environnement).

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II. Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d’une puissance supérieure à 70kW

Les systèmes thermodynamiques équipant un même bâtiment dont la puissance est nominale utile est supérieure à 70kW doivent faire l’objet d’une inspection tous les cinq ans. Les systèmes CVC intégrés dans un système d'automatisation et de contrôle de consommation énergétique du bâtiment (BACS ou GTB) sont exemptés de cette inspection (Cf. Article sur le sujet BACS/GTB). Elle doit être réalisée à l’initiative du propriétaire par une personne certifiée NF EN ISO/CEI 17024. De plus, la personne réalisant l’inspection, devra être dépourvue de « tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :

  • Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
  • A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
  • A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier ». (Article R224-45-3 du Code de l’environnement).

Remarque : La première inspection des systèmes mis en place avant le 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.

Cette inspection comporte :  

  1. « Un examen du livret CVC qui est le « dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu’elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule » et dont le contenu  est précisé à l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. ;  
  1. Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
  1. La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables ». (R224-45-3 du Code de l’environnement)

Les recommandations de l’inspecteur peuvent concerner les matières suivantes (cf Annexe 5 de l’Arrêté du 24 juillet 2020) :

  • Le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un effet joule ;
  • Le réseau de distribution, y compris son isolation ;
  • L’équipement extérieur de rejet de chaleur et de froid ;
  • Les unités intérieures ;
  • Les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités ;
  • Les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits ;
  • Les entrées d'air neuf ;
  • Les réglages du système et des paramètres de régulation ;
  • Les améliorations possibles permettant d'optimiser les radiations solaires et les apports de chaleur internes ;
  • Adaptation à l'utilisation réelle du bâtiment ;
  • Réduction des besoins de refroidissement et de chauffage ;
  • Fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes ou des composants ;
  • Remplacement du système, des sous-systèmes et des composants ;
  • Amélioration de la maintenance.

A la suite de cette inspection, un rapport est délivré au commanditaire dans un délai maximum d’un mois suivant la visite. Ce rapport doit être tenu à la disposition des autorités de contrôles.  

Voici un tableau récapitulatif des différents contrôles présentant ceux applicables aux systèmes thermodynamiques traités dans cet article et ceux applicables aux chaudières. Ces derniers sont précisés dans un autre article que vous pouvez retrouver sur notre site : “Chaudières : tout savoir sur les obligations de l’exploitant en matière d’entretien et de contrôle” :  

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Remarque : DPEB est l’acronyme de directive sur la performance énergétique des bâtiments

Sources :

  1. Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation
  1. Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule (Articles R224-42 à R224-45-9)
  1. Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
  1. Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
  1. Entretien et inspection des systèmes de chauffage et de climatisation - Ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement

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