I. Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4kW et inférieure ou égale à 70kW
Les systèmes thermodynamiques équipant un même bâtiment dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4kW et inférieure ou égale à 70kW doivent faire l’objet d’un entretien tous les deux ans par une personne détenant une qualification professionnelle.
Cet entretien est à l’initiative de l’occupant du bâtiment, « sauf stipulation contraire du bail » s’agissant des systèmes thermodynamiques individuels. Pour les systèmes thermodynamiques collectifs, l’entretien est effectué à l’initiative du propriétaire.
Cet entretien doit comprendre :
- « La vérification du système thermodynamique ;
- Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène (…) ;
- Le réglage du système thermodynamique ;
- La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ». (R224-44-2 du Code de l’environnement)
S’agissant du contrôle d’étanchéité mentionné au point 2° : L’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW précise que le contrôle d’étanchéité comporte :
- La vérification du voyant de fluide frigorigène le cas échéant ;
- Un relevé des pressions à l'entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres le cas échéant
A NOTER QUE : L’article R224-44-2 précise que le contrôle d’étanchéité n’est pas applicable aux équipements soumis au règlement (UE) n°517/2014 (abrogé et remplacé par le règlement 2024/573).
En d’autres termes, le contrôle d’étanchéité prévu par le Code de l’environnement est applicable à tous les équipements contenants des fluides frigorigènes dans des quantités inférieures à 5t. éq. CO2 ou inférieures à 1kg pour toutes catégories de fluides. Cela uniquement si ces équipements sont utilisés dans un ensemble de plusieurs équipements qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment et que cet ensemble est d’une puissance cumulée supérieure à 4kW.
A la suite de cet entretien, une attestation est remise au commanditaire de l’entretien. Cette attestation doit être tenue à la disposition des agents de contrôle (R224-44-4 du Code de l’environnement).