I - La régulation des températures dans les bâtiments : un cadre juridique structuré
1. Un champ d’application étendu
En vertu de l’article R.241-26 du Code de l’énergie, la limitation de température concerne les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public. Les articles R.241-28 et R.241-29 du même code complète cette liste avec les locaux à usage administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole, les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge
Plus largement, la régulation de la température concerne tous les locaux, qu’ils soient fermés ou ouverts, en intérieur (comme les maisons, les bureaux ou les ateliers) ou en extérieur (tels que les chantiers ou les interventions sur la voie publique).
L’article R.4225-1 du Code du travail précise que les locaux doivent être aménagés de manière à permettre une température adaptée au bien-être des salariés pendant leur temps de travail. Cette réglementation vise à protéger tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d’activité.
2. Températures réglementées selon les périodes
Afin de réduire la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation dans les bâtiments collectifs et de garantir le confort thermique des occupants, la réglementation fixe des températures maximales à ne pas dépasser dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. En période de chauffe, pendant les périodes d’occupation permanente, l’article R.241-26 du code de l’énergie fixe la température moyenne de chauffage à 19°C dans la plupart des locaux exceptés quelques-uns.
Depuis 2001, la température mesurée au centre de chaque pièce d’un bâtiment doit pouvoir être maintenue à 18°C minimum au sens de l’article R.171-11 du code de la construction et de l’habitation. Ce ne sont que des moyennes. La température peut varier le jour et la nuit ou pendant les périodes d’absence.
Ainsi, pendant les périodes d’inoccupation, l’article R.241-27 du code de l’énergie prévoit pour les locaux une limite de température moyenne de chauffage de :
- 16°C pour les locaux inoccupés durant une période égale ou supérieure à 24 heures mais inférieure à 48 heures
- 8°C pour les locaux inoccupés durant une période égale ou supérieure à 48 heures.
Quant à la climatisation, depuis le 1er juillet 2007, l’utilisation des systèmes de climatisation est réglementée par le Code de l’énergie. L’article R. 241-30 dispose que, sauf exception, « dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C ». Bien entendu, comme pour le chauffage, cette disposition n’est pas applicable à certains types de bâtiments, et même à certaines régions d’outre-mer (cf. R.241-31). Ainsi les systèmes de refroidissement ne doivent être mis en service que lorsque la température intérieure dépasse 26 °C. Il faudra de ce fait veiller à couper le système dès que la température redescend en dessous de ce seuil.
3. Dérogations prévues par la loi
Compte tenu des contraintes liées à certaines activités professionnelles, l’article R.241-28 et R.241-29 du Code de l’énergie fixent une liste exhaustive de locaux dans lesquels les limites de températures sont différentes.
Les locaux énumérés à l'article R.241-28 du code de l'énergie sont les locaux où s'exercent des activités à caractère administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole et ne recevant pas du public. Les limites de températures de chauffage de ces bâtiments varient selon l'utilisation qui en est faite. L'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux et les différentes températures limites de chauffage sont disponibles sur le lien suivant : Arrêté du 25 juillet 1977.
Quant aux bâtiments indiqués à l'article R.241-29 du code de l'énergie, ce sont les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge. L'arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C.