Panneaux et ombrières photovoltaïques obligatoires sur les bâtiments et les parkings de plus de 500m²
Panneaux et ombrières photovoltaïques obligatoires sur les bâtiments et les parkings de plus de 500m²
Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, la France a mis en place deux réglementations complémentaires pour optimiser la production d'énergie renouvelable sur les parcs de stationnement.
D'une part, la loi sur l'accélération de la transition énergétique pour la croissance verte (loi APER) de mars 2023 impose, via son article 40, l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1 500 m². D'autre part, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 exige l'intégration de solutions durables (ombrage, végétalisation ou production d'énergies renouvelables) pour les parkings de plus de 500 m² associés à certains bâtiments.
Ces deux dispositifs législatifs s'articulent pour couvrir l'ensemble des parcs de stationnement selon leur superficie, transformant ces espaces souvent sous-exploités en contributeurs actifs à la production d'énergie verte et à l'amélioration du cadre urbain.
Construction, extension et rénovation (dont lademande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 1er janvier 2024) de plus de 500 m² d’emprise au sol, de bâtiments de certaines catégories (commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureau, d’entrepôt, de hangar non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, d’hôpital, d’équipement sportif, récréatif, de loisir, scolaire ou universitaire), de parcs de stationnement couverts accessibles au public ou de parcs non couverts associés à ces bâtiments,: Loi Climat et résilience - choix entre revêtements de surface, aménagements hydrauliques, dispositifs végétalisés, ou ombrières (photovoltaïques) concourant à l’ombrage.
Parkings non couverts nouveaux, rénovés, étendus (dont lademande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 11 mars 2023) ou existants (au 1er juillet 2023)de plus de 1 500 m² d’emprise au sol : Loi APER - obligation d'installer des ombrières photovoltaïques (depuis le 18 novembre 2025, le recours à des procédés mixtes ombrières et végétalisation est admis, et l’obligation peut être en toute ou parte satisfaite par la mise en place d’un dispositif de production d’ENR ne requérant pas l’installation d’ombrières).
Échéances différenciées pour l’obligation de mise en place de végétalisation ou d’ombrières sur 50% de la surface totale de l’ouvrage :
Bâtiments de certaines catégories, parcs de stationnement couverts accessibles au public et parkings non couverts associés de plus de 500 m² nouveaux, rénovés ou étendus : application progressive sur 30% de la surface totale depuis le 1er juillet 2023 puis 40% le 1er juillet 2026 et 50% le 1er juillet 2027 ;
Parkings non couverts nouveaux, rénovés, étendusouexistants de plus de 1 500 m² : application le 1er juillet 2028
Parkings non couverts nouveaux, rénovés, étendusouexistants de plus de 10 000 m² : application le 1er juillet 2026
Nota : lorsqu’un ouvrage est concerné par deux cas de figure, il faut appliquer la date d’applicabilité qui sera dépassée en premier (ex : nouveau parking non couvert de plus de 10 000m2 associé à une catégorie de bâtiment précitée : application le 1er juillet 2026).
Responsabilités :
Propriétaire du parking
Concessionnaire/délégataire pour les parkings en délégation de service public
Exemptions possibles :
Contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales
Coûts économiquement inacceptables
Parkings ombragés par des arbres (>50% de la surface) pour l'obligation d'ombrières photovoltaïques
Sanctions :
Parc de stationnements non couverts de plus 1 500 m² : 20 000€/an (<10 000m²) ou 40 000€/an (≥10 000m²)
Bâtiments et parcs neufs de plus 500 m² : jusqu’à 1 500 000€ d’amende
I. Parkings non couverts de plus de 1 500 m²
L'article 40 de la loi APER a pour objectif de stimuler la production d'énergie solaire et d'optimiser les surfaces souvent négligées. Ainsi tous les parkings non couverts de plus de 1 500 m² (A.), doivent être équipés d'un dispositif d'ombrage et de production d'énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur surface ou d’un mix entre ombrières et végétalisation (B.).
Nota : Les parkings non couverts ne sont pas considérés comme un bâtiment selon la définition de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH): « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ».
A. Parkings non couverts concernés
Cette obligation s'applique aux parcs de stationnement non couverts de plus de 1 500m2 existants au 1er juillet 2023 mais aussi les nouveaux, rénovés ou étendus,dont lademande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter du 11 mars 2023 :
Gérés en concession ou en délégation de service public :
Au 1er juillet 2026 pour les contrats en cours (lorsque la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation est intervenue avant cette date) ;
Au 1er juillet 2028 pour les nouveaux contrats (lorsque la conclusion ou le renouvellement de la concession/délégation est intervenue après le 1er juillet 2026).
Autres (propriétaire privé) :
Au 1er juillet 2026 pour les parcs de 10 000m2 et plus ;
Au 1er juillet 2028 pour les parcs entre 1500 m2 et 10 000 m2.
Le préfet peut accorder un report de délai dans certains cas, comme la suppression totale ou partielle du parc dans le cadre d'une opération d'aménagement ou des retards non imputables au propriétaire, jusqu'au 1er janvier 2028 pour les parcs de 10 000m2 et plus ou jusqu'au 1er janvier 2030 pour les parcs entre 1500 m2 et 10 000 m2.
Cependant, certains parkings peuvent être exemptés, notamment ceux soumis à des contraintes techniques, ceux ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie, ou ceux prévus pour être supprimés ou transformés dans le cadre d'un projet d'aménagement autorisé avant les délais prévus.
La réglementation considère le parc de stationnement comme l'ensemble des places de stationnement, des voies de circulation et des espaces de manœuvre, y compris les accès piétonniers ou cyclistes.
Les espaces verts, de repos ou logistiques (manutention, déchargement, stockage, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul. Il en est de même pour les surfaces correspondant aux voies de circulation empruntées spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandise d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 7,5 tonnes.
B. Obligations applicables aux parkings non couverts de plus de 1 500m2
En principe les parkings non couverts de plus de 1 500 m² visés au A. du I. doivent être équipés d'un dispositif d'ombrage et de production d'énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur surface.
Autorisant un mix entre ombrières et végétalisation (procédés mixtes), la part d’ombrières devant couvrir au moins 35% de la moitié de la superficie des parcs (les dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage couvrant le reste) ;
Admettant que l’obligation puisse être satisfaite (en toute ou partie) par la mise en place d’un dispositif de production d’ENR (énergies renouvelables)ne requérant pas l’installation d’ombrières, à condition que ce dispositif permette une production équivalente à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur la superficie non équipée.
En principe, l'obligation s'applique au propriétaire du parc de stationnement. En revanche, lorsque ledit parking est géré en concession ou délégation de service public, ou en application d'une autorisation d'occupation domaine public, ces dispositions s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.
En outre lorsqu’un parc est concerné par la présente obligation et par celle visée au II.B. la présente obligation est subsidiaire car l’article 40 de la loi APER prévoit qu’elle s’applique « Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation »
Les manquements à ces obligations seront sanctionnés par des agents du ministère de l'Énergie, des officiers de police judiciaire ou des agents mandatés. En cas de non-conformité, le propriétaire du parc risque une amende annuelle de 20 000 € pour les parkings de moins de 10 000 m² et de 40 000 € pour ceux de 10 000 m² ou plus. En application du principe de non-cumul des peines, cette sanction ne se cumulera pas avec les sanctions évoquées dans le II.B.
En conclusion tous les parcs de stationnement non couverts neufs ou anciens de plus de 1500 m2 devront soit mettre en place des ombrières photovoltaïques sur 50% de leur surface soit un tout autre dispositif de production d’énergies renouvelables avec une production équivalente soit un mixte entre ombrières et végétalisation au plus trad le 1er juillet 2028, sauf à bénéficier d’une exemption.
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II. Bâtiments et parkings non couverts associés neufs, rénovés ou étendus de plus de 500 m²
Dans le cadre de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, la construction, l’extension et la rénovation lourde de certains bâtiments et parkings non couverts associés de plus de 500 m² d’emprise au sol doivent intégrer des solutions d'ombrage, de végétalisation ou d'équipements de production d’énergies renouvelables (L171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L111-19-1 du code de l'urbanisme (CU)).
Nota : l’article R171-33 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde [d’un bâtiment], au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. »
L’article R111-25-2 du code de l’urbanisme prévoit que « Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement, au sens du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du présent code. »
A. Bâtiments et parkings concernés
L’article L171-4 du CCH prévoit des obligations d’intégration de solution de végétalisation ou d'équipements de production d’énergies renouvelables pour les bâtiments ayant subis une opération de construction, d’extension ou de rénovation lourde ayant une emprise au sol de plus de 500 m² et où plus de la moitié de leur surface de plancher est affectée à un ou plusieurs des usages suivants :
Commercial, industriel, artisanal ou administratif
Bureaux, entrepôt
Hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale
Hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs
Le L171-4 du CCH prévoit également que les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m2 associés aux bâtiments et aux opérations ci-dessus sont concernés par ces obligations. Pour ces parcs le L171-4 du CCH est suppléé par l’article L111-19-1 du CU qui prévoit des obligations d’intégration de solutions d'ombrage, de végétalisation ou d'équipements de production d’énergies renouvelables.
En outre l’article L111-19-1 du CU et ses obligations s’applique également aux parcs de stationnement non couverts ouverts au public.
Ces ouvrages sont concernés uniquement si l’opération de construction, de rénovation lourde ou d'extension a fait l'objet :
Pour les bâtiments des catégories listés ci-dessus et les parcs de stationnement non couverts visés ci-dessus qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public : d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Pour les parcs de stationnement non couverts visés ci-dessus, gérés en concession ou en délégation de service public : d'une conclusion ou d'un renouvellement de délégation ou de concession intervenue à compter du 1er janvier 2024
B. Obligations applicables à certains bâtiments et parkings non couverts associés de plus de 500 m²
En principe, l’obligation d’intégrer des solutions de végétalisation ou d'équipements de production d’énergies renouvelables prévue à l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation doit être réalisée en toiture des bâtiments visés auA. du II. Elle s’applique également à la rénovation, l’extension et la construction des parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m2 associés à ces bâtiments mais évidemment cette obligation ne peut plus être réalisée en toiture. Elle est donc réalisée grâce à des ombrières ou directement en surfacedu parking comme le prévoit plus précisément l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme.
Cela signifie que les modalités d’application pour les parcs de stationnement non couverts ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les bâtiments et les parcs de stationnement couverts :
L’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il faut « intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat » sur la moitié de la surface totale de la toiture ;
L’article L111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’il faut « intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface (…). Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. ».
On retrouve l’objectif de production d’énergies renouvelables dans les deux cas même s’il est plus secondaire dans le second. En effet la production d’énergies renouvelables n’est obligatoire que lorsqu’il y a des ombrières.
Cependant concernant la végétalisation elle n’a pas exactement les mêmes finalités dans les deux cas :
Dans le premier cas elle vise notamment l’efficacité thermique qu’on ne retrouve pas dans le second cas.
Dans le second cas on retrouve la favorisation de la perméabilité des sols mais pas dans le premier cas, d’ailleurs le second cas parle aussi d’aménagement hydraulique. Toutefois cet objectif de perméabilité peut être rattaché au but de préserver et reconquérir la biodiversité qu’on retrouve dans le premier cas.
Ces légères différences de moyens à propos de l’obligation de végétalisation sont assez logiques car ce ne sont pas les mêmes espaces qui sont végétalisés.
Enfin dans le deuxième cas on retrouve un objectif d’ombrager le parc via des ombrières ou des végétaux qu’on ne trouve pas dans le premier cas. Ce qui paraît cohérent car il y a moins d’enjeux autour de l’ombrage en toiture d’un bâtiment.
Mise à part ces petites différences les obligations sont quasiment identiques dans les deux cas. On retrouve également beaucoup de similitudes avec les obligations évoquées au I.B. Par exemple l’obligation s’applique toujours au propriétaire du bâtiment ou du parc.
Pour les bâtiments l'obligation d’intégrer des solutions de végétalisation ou des équipements de production d’énergies renouvelables est réalisée en toiture, sur une proportion minimale de la surface totale, au moins égale à :
30%, à compter du 1er juillet 2023 ;
40%, à compter du 1er juillet 2026 ;
50%, à compter du 1er juillet 2027.
Ces obligations, progressivement renforcées d'ici 2027, traduisent une volonté claire d'adapter les infrastructures urbaines aux enjeux environnementaux.
Si ces échéances concernent uniquement les bâtiments (dont les parkings couverts accessibles au public)visés au I.A. il convient de préciser que l’article R111-25-1 du code de l’urbanisme prévoit que la réalisation de cette obligation est possible en toute ou partie sur les ombrières des parcs de stationnement non couverts associés, sous réserve du respect préalable des obligations spécifiques aux parcs de stationnement de végétalisation et d’ombrage prévues à l’article L111-19-1 du code de l’urbanisme. Donc l’obligation d’intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables connaît les mêmes échéances sur les parkings non couverts de plus de 500 m2 associés à ces bâtiments dans le cadre de ce mécanisme de répartition.
En revanche les obligations d’ombrage, de production d’énergies renouvelables et de végétalisation spécifiques aux parcs de stationnement non couverts hors de ce mécanisme de répartition ne connaissent pas ces échéances progressives. Il faut donc atteindre directement les 50% de couverture de la surface du parc dès que le parc non couvert entre dans un des cas de figures décrit au II.A.
En outre les sanctions pour manquements aux obligations sont aussi différentes dans les deux cas :
Pour certaines catégories de bâtiments (dont les parkings couverts accessibles au public) nouveaux, rénovés ou étendus de plus de 500m2 (Loi Climat) : « Le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de ne pas se conformer à ces obligations est sanctionné d'une amende de 45 000 € (personne physique) ou 225 000 € (personne morale). En cas de récidive, une peine de 6 mois d'emprisonnement peut également être prononcée. » (Service-public.gouv.fr).
Pour les parkings non couverts nouveaux, rénovés ou étendus, associés à certaines catégories de bâtiments, de plus de 500 m² (Loi Climat) : « Le fait d'exécuter des travaux sans se conformer aux obligations indiquées dans cette fiche est puni d'une amende d'un montant de 300 000 € (personne physique) ou 1 500 000 € (personne morale). En cas de récidive, une peine de 6 mois d'emprisonnement peut également être prononcée. » (Service-public.gouv.fr).
Enfin comme cela était évoqué au I.A. en application du principe de non cumul des peines l’article L-111-19-1 du CU prévoit : « Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
III. Exemptions similaires et spécifiques
Le propriétaire d’un bâtiment ou d’un parc concerné par les obligations susmentionnées au I.B. et au II.B. peut s’en exonérer, on retrouve les mêmes grandes catégories dans tous les cas. Les modalités de mises en œuvre varient mais schématique pour s’exonérer des obligations suscitées il faut prouver qu’il existe :
Des contraintes techniques en toiture (sur-toiture ventilée), liées à la nature du sol (composition, inclinaison) à l'usage du parc (le rendant incompatible avec l'installation) ou contrainte architecturale du bâtiment (lorsque la pente de la toiture est supérieure à 20%), de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs ;
Des coûts de production d'énergie renouvelable ou d’aménagement excessifs
Des contrainte de sécurité pouvant créer un nouveau risque ou aggraver un risque existant (naturel, technologique, sécurité civile)
Deux exemptions spécifiques aux parcs de stationnement non couverts existent :
Une exemption de l’obligation d’ombrage, si des arbres assurent déjà l’ombrage sur la moitié du parc ;
Le propriétaire peut diminuer la surface d’un parc de stationnement afin de descendre sous les seuils des 500m2 ou des 1500m2 selon les cas mais uniquement si le site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en soustrayant :
Les surfaces requises pour l'application des prescriptions fixées par les arrêtés ministériels de prescriptions générales ICPE ou pour l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter ICPE imposant des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours ;
Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des ICPE au titre de l'une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX ;
Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l'accueil des véhicules de transport de matières dangereuses porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l’ADR (avec le code de danger et le code matière), des infrastructures routières soumises à l'obligation d'étude de danger au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
Conclusion
Avec les lois APER et Climat et résilience, les parkings non couverts entrent pleinement dans la transition énergétique selon un dispositif échelonné par superficie. La loi Climat impose dès maintenant des aménagements durables progressifs pour certains bâtiments et parkings non couverts associés de plus de 500 m² nouveaux, rénovés ou étendus, tandis que la loi APER les exigera pour tous les parkings non couverts de plus de 1 500 m² à partir de 2026-2028.
Pour les propriétaires ou gestionnaires concernés, l'enjeu est clair : anticiper dès maintenant les travaux et démarches nécessaires selon la taille de leurs ouvrages pour être prêts aux différentes échéances, et ainsi contribuer concrètement à la production d'énergie verte tout en respectant leurs obligations réglementaires.