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REPRISE DU TRAVAIL RESPECT DU DÉLAI D’EXAMEN

Publié le
30/6/2015
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Arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2015 (n° 13-21702).

Cet arrêt de la Cour de cassation transcrit l’application stricte par les juges du droit applicable au jour des faits, en matière d’examen de reprise du travail.

Il rappelle à tout responsable d’entreprise les motifs de conduite d’une visite de reprise du travail. Elle doit être obligatoirement organisée après soit un congé de maternité, soit une absence pour cause de maladie professionnelle (sans notion de durée), soit une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (Version de l’article R4624-22 du Code du travail).

Concernant le délai pour conduire cet examen de reprise, la cour de cassation prend en compte le contenu précis de l’Article R4624-23 qui fixe pour l’employeur que dés qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

la cour de cassation a aussi convenu qu’en aucun cas, le dirigeant ne peut se justifier de son attentisme et que dans ce contexte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail dans leurs versions en vigueur au moment des faits ainsi que des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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