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NOTION DE DÉTENTEUR DE DÉCHETS

Publié le
23/6/2015
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Conseil d’Etat, 24 octobre 2014, n°361231
La société U. était propriétaire d’un terrain sur lequel la société I. était autorisée à exploiter une installation classée. Les deux entreprises étaient liées par un crédit-bail.
La société I. a été mise en liquidation judiciaire. Lors de celle-ci, le préfet a mis en demeure la société I par le biais du liquidateur l’obligation de remettre le site en état au titre de la législation des installations classées.
Aucune action de remise en état du site n’étant menée, le préfet met en demeure la société U., entreprise propriétaire du site, de remplir les obligations de remise en état.

La société U. estime que ce n’est pas à elle de répondre à l’obligation de remise en état du site car elle n’est pas le dernier exploitant.

Le Conseil d’Etat rappelle que le propriétaire d’un terrain peut être considéré comme détenteur des déchets à certaines conditions :
– Si les producteurs ou détenteurs ne sont pas connus
– Si le propriétaire du terrain a fait preuve de négligence lors d’abandons de déchets sur son terrain
– Ou s’il ne pouvait ignorer d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations

La seule notion de propriété n’est pas suffisante pour considérer le propriétaire d’un terrain sur lequel réside des déchets comme détenteur de ces mêmes déchets. Il doit répondre aux conditions cumulatives présentées ci-dessus.
En l’espèce, le cas est pris dans le contexte ICPE mais il doit être entendu que cette précision du conseil d’état s’appliquerait aussi hors contexte ICPE (géré par un maire pour une entreprise non ICPE, par exemple)