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Inaptitude professionnelle et situation de danger immédiat du salarié : apports jurisprudentiels

Publié le
1/6/2021
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Selon l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Cette obligation générale de sécurité permet à la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2021(n°20-13.55) de condamner l’employeur pour avoir mis son salarié en « situation de danger immédiat ».  

En l’espèce, le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail. L’avis d’inaptitude émise par le médecin du travail indique que le salarié ne pouvait pas occuper son poste de travail, à avoir la conduite de véhicule poids lourd.

Malgré cette information, son employeur n’a pas appliqué les règles protectrices relatives à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (L1226-10 à L1226-12 du Code du travail), ce qui a contribué à mettre le salarié dans une situation de danger immédiat.

A noter que l’inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale pour un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions. Cette inaptitude au travail ne peut être établie que par le médecin du travail (Cass. soc. 28 juin 2006, n°04-47672), qui l’assortit d’indications sur les éventuelles possibilités de reclassement du salarié. Ainsi, l’inaptitude s’apprécie au regard du poste occupé par le salarié, comme en l’espèce.  

Au regard de l’avis d’inaptitude, l’employeur doit alors proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités (L1226-10 du Code du travail). Ainsi, l’absence de proposition de reclassement a mis le salarié en situation de danger immédiat, justifiant ainsi la condamnation de l’employeur par la chambre sociale le 5 mai 2021.  

Auteure : Fàtima Fernandes Halmaoui