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ICPE – Précisions sur le débiteur de l’obligation de réaliser un diagnostic de pollution de sol lors de la mise à l’arrêt d’un site

Publié le
4/1/2013
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Référence : Conseil d’Etat, 6 décembre 2012, Arcelormittal France c/ Préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle

Les préfets de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ont mis en demeure la société Arcelormittal de faire réaliser un diagnostic de pollution de sol dans un rayon de 500 mètres autour de l’ancienne usine sidérurgique de Joeuf. Le dernier exploitant de cette usine, en fait, était l’usine des Hauts-Fourneaux filiale de la société Arcelormittal. C’est pourquoi les préfets ont adressé la mise en demeure à Arcelormittal.

Cependant, la règlementation en matière d’ICPE prévoit que tout changement d’exploitant doit être déclaré auprès de la préfecture. Cela est important en matière de responsabilité et d’obligations, puisqu’en matière de police des ICPE, tout repose sur l’exploitant en titre, c’est-à-dire déclaré auprès de la préfecture.

Ainsi, toute mise en demeure dans le cadre de la police des ICPE doit être adressée au dernier exploitant en titredéclaré en préfecture.

Or, en l’espèce, l’exploitant en titre était la société Unimetal, aux droits de laquelle est venue la société Sogepass, car la déclaration de changement d’exploitant n’a jamais été réalisée. Ainsi, le Conseil d’Etat considère que les préfets ne pouvaient légalement adresser la mise en demeure de réaliser un diagnostic de pollution de sol à la société Arcelomitall.

Considérant à retenir : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si les articles L. 512-7 et R. 512-31 du code de l’environnement cités ci-dessus peuvent constituer la base légale d’un arrêté relatif à une installation dont l’exploitation a cessé, l’autorité administrative pouvant prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, y compris après sa mise à l’arrêt définitif, les arrêtés pris sur le fondement de ces articles ne peuvent toutefois légalement viser que l’exploitant de l’installation, lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité ou comme son ayant-droit, le changement d’exploitant étant soumis, en vertu de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, aujourd’hui codifié à l’article R. 512-68 du code de l’environnement précité, à une procédure de déclaration en préfecture« .