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Dénominations de produits purement végétaux

Publié le
12/7/2017
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Une société allemande commercialise des aliments végétariens et végétaliens. Elle propose notamment des produits purement végétaux sous les dénominations suivantes : «beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-Cheese », « Cream », etc.

Estimant que cette société enfreint la règlementation européenne, et plus précisément le règlement (UE) n° 1308/2013 qui fixe les dénominations réservées aux laits et produits laitiers (art. 78 et annexe VII), une association allemande a introduit une action en cessation devant le tribunal allemand.

La société soutenait, d’une part, que la compréhension du consommateur face à ce type de dénomination avait considérablement évolué depuis plusieurs années ; et d’autre part, qu’elle n’utilisait jamais les termes isolément, mais toujours en association avec des termes renvoyant à l’origine végétale des produits.

Décidant de surseoir à statuer, le juge allemand s’en est alors remis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour l’interprétation du règlement (UE) n°1308/2013. La question était de savoir si l’utilisation de ces dénominations laitières est autorisée pour un produit purement végétal, si celles-ci sont complétées par une mention explicative ou descriptive indiquant son origine végétale.

Dans son arrêt du 14 juin 2017, la CJUE estime que la dénomination « lait » et les dénominations réservées aux produits laitiers ne peuvent pas être utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal.

En effet, les dispositions du règlement indiquent clairement que ces dénominations ne sont autorisées que pour désigner des produits d’origine animale : la dénomination « lait » étant « réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction »,  et les dénominations des produits laitiers étant « réservées aux produits dérivés exclusivement du lait ».

La Cour ajoute que cette interdiction est valable peu importe que ces dénominations soient complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause.

De plus, elle rappelle qu’une liste d’exceptions est fixée à l’annexe I de la décision 2010/791 de la Commission européenne du 20 décembre 2010, dans laquelle figure entre autres les dénominations « lait de coco », « beurre de cacao » ou encore « crème de marron ». Le tofu ou le soja n’y étant pas référencés, les dénominations en cause ne peuvent donc pas être autorisées.

Cour de justice de l’Union européenne, 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ TofuTown.com GmbH, C-422/16