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Santé, sécurité, environnement - Juin 2019

Publié le
1/7/2020
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ENVIRONNEMENT

  • Produits chimiques – Polluants organiques persistants – Règlement (UE) 2019/1021 concernant les Polluants Organiques Persistants (POP) abrogeant et remplaçant le règlement (CE) n° 850/2004

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) définit les polluants organiques persistants (POP) comme des « molécules complexes qui, contrairement aux autres polluants atmosphériques, ne sont pas définies à partir de leur nature chimique, mais sur la base de quatre propriétés :

• la toxicité (impacts sur la santé humaine) ;

• la persistance dans l’environnement (résistance aux dégradations biologiques naturelles) ;

• la bioaccumulation (absorption de la part des tissus vivants) ;

• la capacité de transport longue distance (des zones à forte activité humaine vers les pôles). »

Ces substances sont réglementées au niveau international par la Convention de Stockholm de 2001. Suite à certains amendements subis par texte pour y ajouter plusieurs substances, la réglementation européenne s’en est trouvée modifiée par le Règlement 2019/1021 publié le 20 juin 2019.

Au-delà de nouvelles substances prises en compte par la réglementation européenne, de nouvelles dispositions apparaissent. Le rôle de l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) est grandement renforcé notamment sur l’assistance technique et scientifique qu’elle doit apporter aux institutions européennes. Une nouvelle entité est créée, le Forum, qui a pour but de coordonner l’action des autorités des États membres en charge d’évaluer les POP (en France l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Ainsi, le nouveau règlement passe à la vitesse supérieure dans la coopération européenne pour lutter contre les POP, avec des instances investies d’un plus grand nombre de pouvoirs.

En outre, un nouvel article prévoit des dispositions relatives au suivi et à la mise en œuvre de cette réglementation. Elle sera à la charge des États membres qui devront rédiger des rapports, au moins tous les trois ans, à destination de la Commission européenne et de l’ECHA. Ensuite, à partir de ces informations, l’ECHA établira un rapport de synthèse de l’application du règlement dans l’UE.

Pour le reste, le Règlement 2019/1021 reste similaire à son ancienne version de 2004. Il entrera en vigueur le 15 juillet 2019 et abrogera en même temps l’ancien règlement. Il devrait donner plus de visibilité et de clarté à l’action européenne de lutte contre les POP.

Pour plus d’informations :
Le site de l’ADEME : « Les polluants organiques persistants – Définition, sources d’émission et impacts »
Le site du Conseil de l’Union européenne : « Polluants organiques persistants : le Conseil arrête sa position, Communiqué de Presse »

  • Produits en matière plastique – Réduction : Directive relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

La publication, le 12 juin 2019, de la Directive relative à l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, pourrait bien révolutionner la réglementation applicable aux déchets.

La disposition phare de cette directive est son article 5 qui vise à interdire la mise sur le marché des « produits en plastique à usage unique ». Il renvoie à une liste en annexe qui comprend : les couverts, les assiettes, les bâtonnets mélangeurs pour boissons, les cotons tiges (à l’exception de ceux utilisés dans les dispositifs médicaux), les tiges pour les ballons de baudruche, les gobelets et récipients pour boissons en polystyrène.

D’ores et déjà, une faille se cache dans les dispositions de la Directive puisqu’il faut combiner la liste en annexe à la définition de « produit en plastique à usage unique », pour que les produits entrent dans le champ d’application de l’article. Sa définition est prévue à l’article 3§2 : « un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».

De plus, l’article 12 de la Directive prévoit des considérations spécifiques pour les « produits en plastique à usage unique ». Pour identifier les contenants d’aliments comme tel, il faut prendre en considération « sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles ».

En outre, un an après l’entrée en vigueur de la Directive, la Commission européenne publiera, en concertation avec les États membres, des orientations permettant de mieux identifier les produits à considérer comme des « produits en plastique à usage unique ». Ce qui laisse encore une marge de manœuvre aux États pour restreindre ou augmenter le champ d’application de l’article 5. Ce sont autant d’éléments qui font penser que l’impact réel de cette disposition est difficilement mesurable, pour le moment.

D’autres mesures visent notamment la réduction de la consommation des « produits en plastique à usage unique », le marquage, la collecte ou l’interdiction de bouchons détachables. Ces obligations font chacune l’objet d’une liste différente pour déterminer leur champ d’application.

Évidemment cette directive peut se heurter aux dispositions déjà existantes de la directive déchets, ou de la directive emballages. Dans l’éventualité de ce cas de figure ce sera la directive relative à l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui prévaudra, ce qui n’est pas sans importance.

Enfin l’article 17 de la directive dispose que les États membres de l’Union Européenne auront deux ans pour transposer ses dispositions, à compter de l’entrée en vigueur de la directive, au plus tard le 3 juillet 2021. Elle entre en vigueur, le 2 juillet 2019, donc les « produits en plastique à usage unique » visée à l’article 5 de la directive, devraient être interdits, par les États membres, d’ici juillet 2021, si les délais sont respectés.

Pour plus d’informations :
Communiqué de presse du Conseil de l’Union Européenne sur la Directive relative aux plastiques à usage unique
Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique et solidaire sur la Directive relative aux plastiques à usage unique

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SOCIAL

  • Santé et sécurité au travail – Canicule : Les obligations des employeurs

L’article L.4121-1 du code du travail qui prévoit une obligation de sécurité de résultat pour l’employeur. Cette obligation de sécurité de résultat oblige l’employeur à prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs et notamment à prendre des dispositions pour qu’ils ne souffrent pas des trop grandes chaleurs.

En matière de forte chaleur, le code du travail pose deux obligations :
– prendre en considération les « ambiances thermiques » dans le cadre des démarches d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (R.4121-1) ;
– fournir un accès à de l’eau potable fraîche (R.4225-2), ainsi que trois litres d’eau par travailleur dans les chantiers de BTP (R. 4534-143) ;
renouveler l’air dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner (R.4222-11).

Toutefois, malgré l’absence de dispositions réglementaire, l’employeur peut mettre en place des dispositions annexes :
postes de travail intérieurs : l’employeur a la possibilité d’aménager le temps de travail, en allongeant les temps de pause, adaptant les horaires de travail pour éviter les heures de fortes chaleurs ou encore en ayant recours au télétravail ;
postes de travail extérieurs : les travailleurs doivent être protégés, dans la mesure du possible, contre les conditions atmosphériques (R.4225-1).

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) préconise l’évacuation des employés travaillant dans des bureaux où le thermomètre affiche plus de 34°C. Cependant, cette recommandation n’a pas de caractère contraignant.

Dans tous les cas, le salarié peut exercer son droit de retrait « en cas de danger grave et imminent » (L.4131-1). Le droit de retrait est la possibilité donnée à un salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent. Il s’agit d’un droit individuel qui peut s’exercer collectivement.

Dans le cas d’une canicule, les salariés ne peuvent pas tous s’emparer du droit de retrait suite à l’annonce de la canicule. Ils doivent au préalable être confrontés à la situation, et démontrer que leur santé est en danger. Ainsi, si l’employeur estime que le recours à ce droit est réalisé de manière abusive, il pourra licencier le salarié en « retrait » pour abandon de poste.

Pour plus d’informations :
Le dossier « Canicule et chaleurs extrêmes » du Ministère des Affaires sociales et de la Santé ;
– Le dossier « Travail à la chaleur » de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– Le dossier « Recommandations sanitaires du Haut conseil de la santé publique » du Ministère du travail.

  • Durée du travail – Temps de travail effectif : La cour de cassation annule l’assimilation à du temps de travail effectif le temps de déplacement à l’intérieur d’une infrastructure aéroportuaire

La Cour de cassation a rendu le 9 mai 2019 un arrêt relatif à la requalification du temps de trajet par un salarié avitailleur, qui s’effectuait à l’intérieur de l’enceinte sécurisée d’une infrastructure aéroportuaire, en temps de travail effectif. Le salarié se fondait sur deux moyens pour justifier que ces heures devaient être considérées comme du temps de travail effectif :
– l’obligation de sécurité, auquel il devait se soumettre ;
– l’utilisation d’un véhicule spécifique dans l’enceinte de l’établissement pour se rendre sur le lieu de travail.

Ces contraintes, étant liées à la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail, devaient à ce titre légitimer la rémunération des vingt minutes perdues par le salarié, équivalentes au temps de trajet qu’il mettait en traversant l’enceinte de l’infrastructure aéroportuaire.

La Cour d’appel admettait la requalification de ces heures de trajet en temps de travail effectif, en se fondant sur l’article L. 3121-1 du code du travail. Cet article définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait estimé que le salarié devait se soumettre aux règles de sécurité applicables dans l’enceinte où était situé son lieu de travail, et surtout qu’il ne disposait pas de la liberté de vaquer à ses occupations personnelles. Par conséquent, ses heures de trajet dans l’enceinte de l’établissement devaient être assimilées à du temps de travail effectif.

À l’inverse, dans son arrêt rendu en mai, la Cour de cassation casse le raisonnement de la Cour d’appel en mettant en évidence l’absence de démonstration de celle-ci. La Haute Juridiction considère bien « que le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » mais que « la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, (…) au moyen d’une navette (…) » ne suffisait pas à caractériser un état de disponibilité et l’absence totale de liberté du salarié.

Paradoxalement, aucune des deux instances ne s’est fondée sur l’article L. 3121-4 du code du travail alors qu’il énonce clairement que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».

Ainsi, le temps normal de trajet, par extension le temps de « non-travail », est un temps de repos selon la Directive européenne sur le temps de travail. Celle-ci donne une définition négative du de la période de repos : « toute période qui n’est pas du temps de travail ». Donc toute période durant laquelle le travailleur n’est pas :
– au travail ;
– à la disposition de l’employeur.

En outre, il faut distinguer temps de trajet domicile-lieu de travail et temps de trajet entre deux lieux de travail. L’article L. 3121-4 s’appliquera seulement dans le premier cas, puisque le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif selon la Cour de cassation (Soc. 5 nov. 2003, n° 01-43.109).

En conclusion, la requalification du temps de trajet en temps de travail effectif doit réunir les conditions posées à l’article L. 3121-1 du code du travail, à savoir un lien de subordination tellement fort que le salarié est incapable de vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, même si le temps de trajet est conditionné par l’activité professionnelle, il n’est pas pour autant consacré directement au travail. Cependant, ce lien avec le travail lui confère un régime juridique spécifique en droit de la sécurité sociale, puisque l’accident de trajet est assimilé à un accident du travail (article L. 411-2 du code de la sécurité sociale).

Pour plus d’informations :
– Consultez la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 20032, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
– Consultez l’article « Le temps de trajet du salarié entraîne-t-il des contreparties ? » publié sur le Service-Public
– Consultez l’article « La durée légale du travail » du Ministère du Travail