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RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE DECHETS

Publié le
29/9/2016
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La Cour d’appel de Nancy, le 10 mars 2016, a rendu un arrêt concernant la responsabilité d’un détenteur de déchets du fait de son prestataire défaillant (CAA de NANCY, 1ère chambre – formation à 3, 10/03/2016, 15NC00697, Inédit au recueil Lebon).

Dans cette affaire, une société exerçant entre autre, une activité de démolition, a remis entre les années 2009 et 2011, des déchets à l’exploitant d’une installation de stockage de déchets inertes.
Toutefois, durant une visite de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, il a été constaté qu’étaient présents dans l’installation, des déchets non inertes. La société de démolition a été déclarée responsable du dépôt de 144.20 tonnes de tels déchets. Dès lors par un arrêté du 17 février 2014, le préfet de la Moselle a mis en demeure la société de démolition, de gérer ces 144.20 tonnes de déchets non inertes.

Contestant cette décision, la société mise en cause, a été déboutée de sa demande par le tribunal de Strasbourg.
Elle forme ensuite un appel contre cette décision en soutenant que c’est à tord que le préfet lui avait demandé de gérer les déchets, car d’une part, elle n’était pas le producteur des déchets car seuls ses clients ont cette qualité et, que d’autre part, il aurait dû s’adresser à la société ICPE, exploitant l’installation, dès lors qu’elle avait commis des négligences en acceptant des produits qu’elle n’était pas autorisée à traiter.

La Cour d’appel de Nancy, a rejeté les prétentions de la société requérante en estimant, que certes, celle-ci n’était pas le producteur des déchets dès lors que son activité consistait en leur recueillement (suite chantier de démolition) et en leur transport, mais que par ailleurs, se trouvant initialement en possession des déchets en litige, elle avait la qualité de détenteur de déchets et donc soumise aux obligations découlant des articles L541-1 et suivants du code de l’environnement.

Pour rappel, l’article L541-2 mentionne que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. (…) »

Pour conclure, la Cour exclut la qualité de détenteur de déchets de l’ICPE exploitant le centre de traitement, alors même qu’elle en dispose pour procéder au traitement. Par ailleurs les négligences du centre de traitement sont sans incidence sur sa qualité.