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OBLIGATION SYSTÈME DE SÉCURITÉ CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

Publié le
2/12/2016
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Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation rappelle les obligations de l’employeur, dans le cadre de son obligation générale de prévention et plus particulièrement la prévention des chutes à l’occasion de travaux temporaires en hauteur.
En l’espèce, une entreprise a fait construire un immeuble comprenant un toit-terrasse. L’inspection du travail estimant que l’accès à ce toit était dangereux, a enjoint au maître d’œuvre de mettre en place des garde-corps, tout autour du toit. En effet, selon l’inspection, l’installation de garde-corps permettra d’assurer la sécurité de tous les travailleurs qui peuvent être amenés à effectuer des travaux sur ce toit-terrasse (maintenance, réparation…).
Toutefois, l’entreprise, maître d’ouvrage, ne souhaite pas mettre en place les protections collectives sollicitées par l’inspection du travail. En effet, si elle devait les installer, elle serait dans l’obligation de modifier le permis de construire. De plus elle a déjà mis en place des protections, par le biais d’un système de filets amovibles fixés sur un dispositif d’ancrage permanent.

Pour le maître d’œuvre, ce système de protection assure la même fiabilité que les garde-corps.
Pour les juges de la Cour de cassation, les juges de la Cour d’appel, qui ont débouté l’inspection du travail, ont fait une exacte application de l’article R4323-59 : « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; »
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
En effet, la Cour de cassation reprend les propos des juges du fond, en affirmant que les acteurs de la construction ont le choix du système à mettre en œuvre pour la prévention des chutes à l’occasion de travaux temporaire en hauteur, à partir du moment où les moyens utilisés assurent une sécurité équivalente que les garde-corps mentionnés à l’article R4323-59. Dans cette affaire, les juges estiment que le système qui a été installé sur les conseils du maître d’œuvre et du coordonnateur de sécurité, remplit sa mission de protection contre le risque de chute.