actualités

OBLIGATION DE RÉSULTATS DE SÉCURITÉ

Publié le
24/9/2014
Contactez notre équipe QSE Veille

Vous souhaitez assurer la prise en charge de votre veille réglementaire et la mesure de votre conformité ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts.

Prendre rendez-vous

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, N° 12-85193

Un salarié intérimaire s’est blessé à la main, au cours d’une opération de transfert d’un outil de presse de 300 kg. Ce salarié a réalisé cette action suite à un changement de  » planning de production  » de dernière minute. Son chef d’équipe lui ayant demandé d’amener l’outil de presse d’une unité à l’autre, le salarié intérimaire s’est exécuté. Toutefois, celui-ci n’avait pas effectué la formation à la sécurité pour cette tâche. Aucune personne de l’entreprise ne s’est souciée de vérifier s’il avait les formations requises. Ce salarié a subi une ITT de soixante jours et a du être opéré de la main.

La Cour de cassation a estimé que la société était  » coupable de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi « .

L’article L.4142-1 du code du travail impose une ou des formation(s) à la sécurité des travailleurs lorsqu’un risque sur un poste de travail est constaté.

En l’espèce, l’absence de formation à la sécurité adéquate du salarié intérimaire a conduit à un accident qui était prévisible. Les dirigeants de la société ne pouvaient ignorer les risques encourus par le salarié intérimaire du fait de la non-réalisation de sa formation. De ce fait, les juges considèrent que cette négligence de la part des dirigeants est  » manifestement délibérée « . C’est pourquoi, la société est tenue pour responsable.