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Licenciement pour mise en danger

Publié le
6/11/2017
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Peut-on licencier un salarié au motif qu’il a fait courir un risque à ses collègues ?

Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la possibilité de licencier un salarié pour faute, lorsque celui-ci a sciemment fait courir un risque à ses collègues.

Le 5 août 2011, un salarié exerçant une activité de cariste (et plus précisément, de conduite de chariots élévateurs) a été licencié pour faute suite à un incident survenu le 25 juillet précédent. Ce jour-là, après avoir pris son poste de travail, il avait renversé deux palettes en une heure. Son supérieur hiérarchique avait alors constaté qu’il était dans l’incapacité de tenir son poste, se trouvant dans un « état de léthargie » et tenant des « propos incohérents ».

Or dans un entretien avec ses responsables, en date du 3 août 2011, le salarié a déclaré que son traitement médical était à l’origine de cette situation (traitement dont l’employeur n’avait pas connaissance avant cette date). Il a en outre précisé à cette occasion qu’il s’était bien rendu compte que son état compromettait l’exercice de sa mission dans de bonnes conditions de sécurité mais qu’il ne pouvait pas se permettre, pour des raisons financières, de perdre les trois jours de carence automatiques en cas d’arrêt maladie.

Pour l’employeur, le fait de savoir que son état de santé pouvait entraîner un risque pour sa sécurité et celle des autres travailleurs était « impardonnable » – et d’autant plus que l’obligation de veiller à la santé et la sécurité de chacun était rappelée dans le règlement intérieur de l’entreprise – et justifiait son licenciement.

Suite à la contestation de ce licenciement, l’affaire est allée jusqu’à la Cour de cassation, qui a validé l’arrêt de la Cour d’appel de Riom, en date du 25 septembre 2011. Celle-ci avait en effet considéré que les faits étant avérés, il ne s’agissait pas d’un licenciement discriminatoire fondé sur un mauvais état de santé, comme l’alléguait le salarié. La faute commise par le salarié constituait bel et bien un motif réel et sérieux de licenciement.

On peut en effet rappeler que si l’employeur a pour obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du code du travail), ces derniers ont également des obligations en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité au travail.

L’article L4122-1 du code du travail précise ainsi que le travailleur doit :

•    respecter le règlement intérieur et les instructions données par l’employeur en matière de santé et de sécurité ;
•    exercer ses missions de telle sorte que cela ne mette en danger ni les autres personnes présentes sur le lieu de travail (principalement les autres salariés, mais également les clients ou le public le cas échéant), ni sa propre personne.

Dans cette affaire, le salarié a donc vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, n° 16-18.836