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Lutte contre la mode ultra-express (fast fashion) : quelles obligations pour les producteurs ? (Loi n°2026-602)
La Loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile et à lutter contre la mode ultra-express (fast fashion). Dans ce contexte, la réglementation liée à la responsabilité élargie du producteur évolue.
Définition de la mode ultra-express :
L'article L541-9-1-1 du code de l'environnement définit dorénavant la pratique de mode ultra-express comme toute pratique industrielle ou commerciale ayant pour conséquence une diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits textiles et d’habillement en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à les réparer.
Obligations pour les producteurs de mode ultra-express :
Les producteurs de collections relevant de la pratique de mode ultra-express sont soumis à de nouvelles exigences :
- Une obligation d'affichage et d'information des consommateurs sur les incidences environnementales de leurs produits (article L541-9-1-1 du code de l'environnement) ;
- Une obligation de porter à connaissance des consommateurs des lieux de fabrication des produits de manière claire et lisible sur la plateforme numérique pour les vendeurs en ligne de produits de fast fashion (article L541-9-1-2 du code de l'environnement) ;
- La publicité sur les produits de fast fashion ou la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique sont interdites (article L229-61-1 du code de l'environnement).
Nouveaux critères de modulation des écocontributions : un « bonus-malus » plus sévère
De surcroît, les critères de modulation des contributions financières versées par les producteurs à son éco-organisme (toutes filières REP confondues) évoluent (articles L541-10-3 et L541-10-27 du code de l’environnement). Sont ainsi pris en compte :
- Les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone ;
- Les pratiques industrielles et commerciales des producteurs influençant la durée d'utilisation du produit et la probabilité qu'il devienne un déchet.
Entreprises étrangères et marketplaces : qui est responsable ?
Enfin, la loi sur l’industrie textile prévoit l’obligation pour toute entreprise non établie en France et soumise à une filière REP (toutes filières REP confondues) de désigner par écrit un mandataire qui s'acquittera de ses obligations liées à la REP (adhésion à un éco-organisme, la déclaration annuelle, le paiement de l'écocontribution, etc.).
Si l’entreprise étrangère met sur le marché français ses produits uniquement via une plateforme en ligne, elle n'est pas tenue de désigner un mandataire. La plateforme, quant à elle, devra (par ricochet) assurer les obligations liées à la REP (article L541-10-9-1 du code de l'environnement).
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) : De nouvelles obligations pour les installations soumises à la 2790 (traitement de déchets dangereux) et 2791 (traitement de déchets non dangereux)
La réglementation sur les rejets aqueux de substances PFAS s’étoffe avec la publication de l'arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines ICPE. Cet arrêté impose de nouvelles obligations pour le traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS afin de limiter leurs rejets dans les eaux.
Quelles sont les installations concernées ?
Cette nouvelle réglementation s’applique aux ICPE :
- soumise à autorisation au titre de la rubrique 2790 ET réalisant des activités de traitement de déchets liquides ;
- soumise à autorisation OU à déclaration au titre de la rubrique 2791 ET réalisant des activités de traitement :
- des lixiviats d'installations de stockage de déchets non dangereux ; ET/OU
- des eaux d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés ; ET/OU
- des eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés en quantité significative ; ET/OU
- des eaux de rinçage des systèmes d'extinction d'incendie utilisant des émulseurs fluorés, OU des eaux de rinçage de contenants ou matériels ayant été en contact avec des émulseurs fluorés.
Quelles sont les principales mesures imposées par l’arrêté ?
- Mise en place de dispositifs de traitement pour assurer un abattement des PFAS susceptibles d'être contenus dans les déchets liquides qu'elle traite (Article 2) ;
- Assurer une surveillance régulière des PFAS (analyses mensuelles et contrôles trimestriels par laboratoire externe) et démontrer que leurs rejets restent compatibles avec le milieu récepteur, soit en respectant une concentration maximale de 4,4 ng/L en « équivalent PFOA », soit en limitant leur contribution à une concentration non significative (c'est-à-dire 5% de la valeur seuil de 4,4 ng/l) (Article 3, 4 et Annexes) ;
Quel est le délai pour se mettre en conformité ?
L’arrêté entre en vigueur le 26 juillet 2026 mais laisse aux exploitants un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre en place les dispositifs de traitement. Tant que l'installation ne dispose pas de ces installations de traitement, elle ne peut recevoir des déchets liquides contenant des PFAS.
Environnement, RSE
Règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts (Règlement RDUE) : Modification et simplification du système d’information
A la suite des nombreuses modifications du règlement RDUE, le système d’information mis en place par la Commission européenne qui permet aux acteurs concernés de réaliser leurs déclarations de diligence raisonnée et leurs déclarations simplifiées, a été mis à jour. Pour rappel, la Commission avait publié une simplification du règlement RDUE en mai 2026. L'objectif de cette modification est donc de tenir compte des différentes évolutions de ce règlement et d'améliorer l'utilisation de ce système.
Parmi les principales modifications :
- Introduction d'un formulaire allégé de déclaration simplifiée pour les micro et petits opérateurs primaires (article 4 bis du règlement 2024/3084) ;
- La possibilité de grouper des déclarations de diligence raisonnée et des déclarations simplifiée dans le système d'information sous certaines conditions : concrètement les utilisateurs du système d'information ont désormais la possibilité de grouper des déclarations de diligence raisonnée ou des déclarations simplifiées individuelles en présentant une nouvelle déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée faisant référence à des déclarations de diligence raisonnée ou à des déclarations simplifiées individuelles précédemment présentées par le même utilisateur du système d’information, ou, pour le même opérateur ou le même micro ou petit opérateur primaire, par un mandataire, le cas échéant, au moyen des numéros de référence ou identifiants de déclaration précédemment présentés (Article 8 bis) ;
- Mise en œuvre d'un dispositif d'urgence afin de notamment prévoir les cas où le système d'information serait indisponible de manière imprévue (Article 15 bis).
Environnement, SSA
Responsabilité élargie du producteur (REP) : Plusieurs modifications d’arrêtés en lien avec la REP pour prendre en compte l’élargissement de la filière REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles aux contenants de ces huiles
L'arrêté du 13 juillet 2026 a modifié plusieurs arrêtés en rapport avec les filières à responsabilité élargie du producteur.
- Filière des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles : Filière principalement concernée par l’arrêté du 13 juillet 2026 avec une modification importante du cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels pour prendre en compte les changements apportés par le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025, notamment sur les contenants d'huile. Pour rappel, ce décret a notamment élargi la filière REP des huiles aux contenants de ces huiles. Dans ce cadre, les éco-organismes devront prévoir des actions visant à réduire la production de déchets de contenants d'huiles et à développer le réemploi, ainsi que la réutilisation de ces contenants (chapitre Ier). En outre, un chapitre 9 est créé pour réglementer la réduction des quantités de déchets de contenants d'huiles en 2030 par rapport à 2010, l'écoconception des contenants et les objectifs relatifs à la gestion de ces contenants. Les éco-organismes agréés pour la filière REP huiles disposent de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté (24 juillet) pour adresser à l'autorité administrative les éléments complémentaires nécessaires pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges issu de sa nouvelle rédaction (parmi les éléments : état de situation sur les modalités de gestion des contenants d'huiles usagés et une estimation des quantités de déchets issus de ces produits ; projection des contributions financières ; évolution des moyens notamment financiers et organisationnels de l'éco-organisme d'ici la fin de son agrément...) (Article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2026). Enfin, sur les contenants d'huiles, l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est modifié pour qu'il soit applicable aux contenants d'huile à partir du 1er janvier 2027.
Parmi les autres filières modifiées :
- Filière des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels, Filière des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique : Les cahiers des charges modifiés prévoient que les éco-organisme de ces filières devront établir une convention avec tout éco-organisme agréé pour la compensation des coûts pour la collecte et le traitement des déchets de ces contenants d'huiles. En outre, les cahiers des charges modifiés ajoutent dans les travaux de coordination des éco-organismes de ces filières la méthode de caractérisation des déchets de contenants d'huiles parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ou collectés par les collectivité locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers (Annexe II, III, IV et V) .
- Filière des contenus et contenants des produits chimiques : la liste des produits chimiques concernés par cette REP est modifiée : le seuil pour les mastics conditionnés en cartouches est modifié (0,31 l au lieu de 0,3 l). (Annexe VI).
Actualités :
Filière REP pour les emballages professionnels : Mathieu Lefèvre annonce la mise en œuvre opérationnelle de la filière à partir du 1er janvier 2027
Le ministre délégué de la Transition écologique Mathieu Lefèvre a annoncé le 28 juillet 2026 le report de l’entrée en vigueur de la nouvelle filière REP relative aux emballages professionnels qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2026. Cette filière entrera désormais en vigueur le 1er janvier 2027, le but étant de laisser plus de temps aux différents acteurs pour permettre un déploiement efficient de cette nouvelle filière.
Pour plus de détails, vous pouvez consultez ce lien.
