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Crise sanitaire, quelles obligations jurisprudentielles ?

Publié le
2/11/2020
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Dans son allocution télévisée diffusée le 28 octobre 2020, Emmanuel Macron a annoncé le déclenchement d’un 2e confinement national. Ce re-confinement est décidé pour une durée d’au moins un mois, avec une réévaluation tous les quinze jours.

Cette situation sanitaire a étoffé le panorama jurisprudentiel en matière d’évaluation des risques professionnels et des consultations du CSE. Il convient de reprendre ces deux thématiques, qui restent encore au cœur de l’actualité.

I. Evaluation des risques professionnels

Selon l’article L4121-3 du Code du travail, l’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.

La crise sanitaire fait apparaître de nouveaux risques pour les salariés dans le cadre de l’exécution de leur travail. À ce titre, l’employeur doit actualiser le document unique d’évaluation des risques (DUER). Le DUER est obligatoire dans toutes les entreprises dès l’embauche du premier salarié. Cette obligation repose sur trois exigences d’ordre général :

Le DUER doit lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de prévention et de protection qui en découlent. L’évaluation des risques doit être suffisante quantitativement et qualitativement selon des critères propres à l’entreprise (fréquence d’exposition, gravité …), puis classés.  L’employeur doit annexer au DUER les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, ainsi que, la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels (R4121-1-1 du Code du travail).

L’article R4121-2 du Code du travail dispose que le DUER doit être mis à jour annuellement, ainsi que dans les cas suivants :

  • Lors de toute décision d’aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés
  • Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie

Ainsi, de par le risque lié à la pandémie du Covid-19, l’employeur doit mettre à jour son DUER.

Dans ce sens, le Tribunal judiciaire de Paris, rappel dans un arrêt du 9 avril 2020, qu’il « appartient à l’employeur de mesurer par unité de travail les risques professionnels induits par le covid-19 et de les transcrire dans le DUER, sans paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ». Ainsi, l’employeur doit effectuer une évaluation concrète des risques et définir des mesures préventives adaptées.

De nombreuses décisions vont dans ce sens, tel que l’arrêt du TJ d’Aix-en-Provence (30 avril 2020), de Lille (ord. réf., 24avr. 2020 n°20/00395), du Havre (ord. réf., 7 mai 2020 n° 20/00143) … .

Cependant, si la rédaction du DUER incombe à l’employeur, il est judicieux d’associer les membres du comité social et économique à la démarche d’évaluation des risques professionnels. En effet, de par ses missions, le comité social et économique contribue à la prévention des risques et à la protection de la santé physique et mentale des salariés.

II. Association du CSE à l’évaluation du risque

Selon les articles L 2312-8 et L 2312-14 du Code du travail, le CSE doit être consulté préalablement à toutes décisions de l’employeur «sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail».

En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux employeurs d’associer le CSE dans l’évaluation des risques. Néanmoins, le ministère du Travail, dans les nombreuses questions-réponses sur le coronavirus,  dont celle relative au « dialogue social » préconise d’associer – et non de consulter – les instances représentatives du personnel à l’évaluation des risques ainsi qu’à la définition et à la mise en œuvre des mesures de prévention.

La CA de Versailles confirme cette tendance dans un arrêt du 24 avril 2020 (20/01993), qui juge, que les « représentants du personnel doivent être associés à l’évaluation des risques et à la mise en place des mesures de prévention ».

Selon le TJ de Nanterre (14 avril 2020), « les courriels échangés avec des membres du CSE, les informations a posteriori sur les mesures prises ou les procédures mises en place, sont jugées non suffisantes ». En effet, le CSE doit être associé en amont à la mise en place de ces mesures.

III. Sanctions

En l’absence de mise à jour du DUER, l’employeur est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (R. 4741-1 du Code du travail). Il devra alors, sous astreinte, régulariser la situation (14 avril 2020 : TJ de Nanterre).

Ce même article dispose qu’un DUER insuffisant constitue, un manquement de l’employeur susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident.

Auteure: Fátima FERNANDES HALMAOUI