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RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’EMPLOYEUR ÉTENDUE A SES SOUS-TRAITANTS

Publié le
11/3/2016
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Le 17 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la responsabilité pénale de l’employeur face à ses sous-traitants. Cet arrêt a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, en appuyant le fait que le dirigeant et son entreprise (entreprise utilisatrice) étaient bien responsables, les condamnant pour le premier (le dirigeant de l’entreprise utilisatrice), à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, et la seconde (entreprise utilisatrice / donneur d’ordres), à 15 000 euros d’amende. Le gérant et son entreprise donneur d’ordres, au vu des éléments de l’affaire, n’ont ainsi pas pu faire reconnaître l’absence de leur responsabilité dans l’accident.

Dans cette affaire, un travailleur d’une société de BTP à laquelle a été sous traité un chantier, a fait une chute de hauteur de 4 mètres après avoir été heurté par un panneau que manipulait un grutier. Cette collision l’a conduit à se fracturer la jambe et à subir une incapacité temporaire de travail de quatre mois.

La Cour d’appel a estimé que l’entreprise donneur d’ordres, son gérant et l’entreprise sous-traitante n’ont pas respecté leur obligation de sécurité et qu’ils avaient commis une faute qualifiée qui est à l’origine de l’accident (rendus ainsi solidairement responsables). En effet, pour les juges, d’une part, l’ouverture dans laquelle est tombée le salarié ne disposait d’aucun garde-corps (faute de matériel suffisant) et, d’autre part, que les 2 entreprises n’avaient pas pris toutes les mesures d’organisation pour assurer la sécurité de tous leurs salariés.

Le dirigeant de l’entreprise utilisatrice a formé un pourvoi en cassation pour dégager sa responsabilité, la victime n’étant pas salarié de son entreprise (donneur d’ordres) .

Toutefois, les juges de la cour de cassation ont conclu que le gérant n’a d’une part, pas procédé à une délégation de pouvoir valable et, d’autre part, n’a pas défini de mesures spécifiques de protection ou d’organisation pour ses salariés et les salariés de l’entreprise extérieure qui sont intervenus sur le chantier, pour les protéger contre les risques de collision avec la grue.

De plus, c’est bien le dirigeant (EU) qui avait donné l’ordre à la société extérieure (sous-traitant) d’ébavurer la dalle sur laquelle était positionnée la victime, en ayant connaissance de l’absence de dispositif anti-chute sur celle-ci. Les juges ont donc également mis en avant, le fait que le dirigeant avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 novembre 2015 (n° 14-83894)