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La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Publié le
21/1/2013
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Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-23.855

Un salarié d’une société a été victime d’un infarctus du myocarde sur son lieu de travail. L’accident de travail a été reconnu mais le salarié a saisit la juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité de ses employeurs ainsi qu’une majoration de ses indemnités.La juridiction a fait droit à la demande du salarié.

Les employeurs se sont pourvu en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la juridiction spéciale, considérant que le salarié n’avait jamais fait état de ses problèmes professionnels et qu’ils ne pouvaient avoir conscience du risque pour lui les examens médiaux l’ayant toujours déclarés apte. Les employeurs considèrent donc que la faute inexcusable ne peut être retenue puisqu’ils n’avaient pas et n’auraient pas pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en considérant que la politique de réduction des coûts du travail menée par les employeurs, ayant entraîné une surcharge de travail avérée pour le salarié, a été la cause de l’accident du salarié. Elle confirme l’arrêt rendu par la juridiction de sécurité sociale considérant que les employeurs auraient dû avoir conscience de ce que la hausse de travail entraînait un risque pour le salarié, et auraient dû prendre les mesures proses à l’en préserver. La Cour de cassation précise que « l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié ».

Considérant important :

Mais attendu que l’arrêt retient qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que l’accroissement du travail de M. X… est patent sur les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions,  » d’objectifs inatteignables  » est confirmée par des attestations ; que les sociétés Sedih et Sogec n’ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X…, dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise ; que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le débat sur la portée exacte de la réunion du 4 septembre 2007 et les propos qui y ont été échangés est sans réel intérêt dès lors que ces propos n’ont été que le déclencheur d’une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par M. X… ;