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Responsabilité pour faute de l’Etat pour carence dans l’exercice de la police des ICPE

Publié le
4/2/2013
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Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 janvier 2013, M.A et Mme B c/ Etat

Retour sur la catastrophe d’AZF

Deux victimes avaient demandé au Tribunal administratif de Toulouse que la responsabilité de l’Etat soit reconnue afin d’obtenir réparation des préjudices subis et non réparés dans le cadre d’une autre procédure (procédure pénale contre l’exploitant de l’usine AZF).

Par un jugement en date du 30 septembre 2010, le tribunal avait rejeté leur demande. Les requérants ont donc fait appel près la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Celle-ci s’est prononcée en faveur des demandeurs dans un arrêt du 24 janvier 2013 et a reconnu la responsabilité pour faute de l’Etat pour carence dans l’exercice de la police des installations classées.

Pour reconnaître la responsabilité pour faute de l’Etat, la Cour considère qu’il existe bien un lien de causalité entre la survenance de la catastrophe et les carences de l’Etat dans l’exercice de la police des installations classées, en relevant notamment que le bâtiment 221 ayant explosé sur le site et qui était soumis à la réglementation ICPE n’avait pas fait l’objet de contrôles de la part de l’inspection des installations classées.
De plus, la Cour relève que l’Etat n’a jamais pris les mesures nécessaires au regard des violations constatées par ses services de l’inspection des installations classées lors des différents contrôles effectués sur le site. En effet, plusieurs rapports de l’inspection des installations classées avaient relevés des violations de la réglementation ICPE, cependant, aucun suivi des mesures à mettre en oeuvre pour remédier à ces violations n’a été mis en place, et l’entreprise n’a jamais été sanctionnée pour cela.

Considérants importants :

7. Considérant que la procédure pénale a mis en évidence le non-respect des prescriptions réglementaires quant aux modes de stockage des nitrates d’ammonium déclassés, à l’établissement des procédures de traitement ou de stockage des produits fabriqués par l’entreprise et aux actions de formation du personnel, en particulier celui des sous-traitants ; que ce dernier personnel n’avait reçu aucune formation particulière quant aux propriétés des produits qu’ils manipulaient effectivement et aux risques d’explosion qui s’attachaient à leur croisement ; que le sol du bâtiment 221, où reposait le tas de nitrates d’ammonium déclassés sur lequel a été déversé le mélange de nitrates d’ammonium industriel et de dérivés chlorés, attaqué de longue date par les nitrates, n’était plus étanche et la nappe phréatique y affleurait ; que ce bâtiment, dont la porte ne fermait plus, restait en permanence ouvert, ce qui, du fait de son orientation, en augmentait l’humidité ; que cet entrepôt, au titre duquel aucun registre d’entrée et de sortie n’était tenu, accueillait de fait des quantités de nitrates, que ce soit en tas ou sous la forme d’une épaisse semelle durcie sur le sol, excédant notablement le seuil de stockage déclaré et autorisé à cet endroit qui était de 500 tonnes ;

8. Considérant que l’existence même de ces modes irréguliers de stockage de produits dangereux dans le bâtiment 221, pour des quantités importantes et sur une longue durée, que traduisent l’encroûtement des produits répandus sur le sol et la détérioration de celui-ci, révèle une carence des services de l’Etat dans leur mission de contrôle de cette installation classée ; que, si le ministre se prévaut des onze visites d’inspection qui ont eu lieu sur le site du 1er mars 1995 au 17 mai 2001, les rapports d’inspection versés aux débats ne donnent pas à penser que le bâtiment où s’est produite l’explosion aurait été visité et ses modes réels d’exploitation contrôlés ; que n’en apporte pas la preuve contraire la circonstance que la dernière visite d’inspection du 17 mai 2001, consacrée à  » l’examen du système de gestion de la sécurité mis en place au sein de  » l’usine dans le cadre de l’application de la directive Seveso II  » ait donné lieu à un compte-rendu du 13 juin suivant notant l’engagement de la société de réaliser  » fin juillet 2001  » l’étude générale de dangers du site que l’arrêté du 18 octobre 2000 lui imposait de transmettre avant le 3 février 2001, et de réaliser  » fin 2001  » une étude de danger propre à la fabrication et au stockage  » des ammonitrates et autres engrais  » que l’arrêté précité lui imposait déjà de transmettre en 2001, alors surtout que l’étude de danger relative à ces produits réalisée auparavant par l’entreprise, ancienne et partielle, était insuffisante ; que ces carences des services de l’Etat, qui, malgré les pouvoirs que leur confèrent les textes cités au point 3, n’ont pas détecté ou se sont abstenus de sanctionner des défaillances visibles et prolongées de l’exploitant du site, source de risques majeurs dans une zone de forte densité urbaine, sont fautives ; qu’elles sont de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat ;

9. Considérant que l’État ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité née de ses propres carences à identifier ou sanctionner des défaillances détectables, durables et d’incidence très grave dans l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement qu’il a autorisées, se prévaloir de l’existence même des fautes de cette nature imputables à cet exploitant, dès lors que son action aurait dû précisément avoir pour objet et pour effet d’éviter qu’elles ne soient commises ;

Consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux