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Responsabilité de l’entreprise en cas d’accident du travail

Publié le
4/1/2013
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Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 2 octobre 2012, n°11-83228

Les articles R4324-1 et R4324-2 du Code du travail disposent que « les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail qui présentent des risques de contact mécanique doivent être équipés de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses. Si cela n’est pas techniquement possible, l’accès à ces zones doit être limité et l’interdiction d’accès affichée« .

Dans un arrêt du 2 octobre 2012 la Cour de cassation a dû se pencher sur la question de la responsabilité pénale de l’employeur notamment au regard des dispositions de ces articles du Code du travail. Elle retient ainsi que « l’employeur est tenu personnellement à la stricte et constante application de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière l’absence d’observation de l’administration du travail ou des organismes de sécurité« .

Un intérimaire a été victime d’un accident du travail en montant sur une machine pour décoincer une planche de bois. Il a engagé la responsabilité pénale de l’employeur pour non respect de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs en ce que celui-ci a laissé une machine non conforme en fonctionnement et ne l’en avait pas informé ni dispensé d’une formation à la sécurité renforcée.
Malgré la reconnaissance de la non conformité de la machine par les juges du fond (machine contrôlée non conforme par l’Apave), le salarié intérimaire a été débouté de sa demande. Les juges ont retenu l’absence d’avertissement de la part de l’Assurance maladie et de l’inspection du travail. De plus, ils ont relevé que la machine avait été modifiée et que l’interdiction de monter dessus avait été affichée.

Le salarié intérimaire s’est donc pouvru en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon.

Dans son arrêt, la Cour de cassation considère que l’employeur est tenu au respect des dispositions du Code du travail même en l’absence d’observation de l’administration du travail ou des organismes de sécurité.
De plus, elle retient l’argumentation du requérant qui considère que certes l’entreprise a supprimé le plateau du haut (suite au contrôle de l’Apave), mais que ce dernier était apparemment facilement accessible et que M. X… a logiquement voulu l’utiliser pour décoincer la planche, car cela « lui a été matériellement possible, quand bien même il lui aurait été indiqué que ce comportement était interdit« .
Enfin, la Cour considère que si le poste du salarié intérimaire ne nécessitait pas en tant que tel une formation renforcée à la sécurité, les non-conformités de la machine entraînaient une utilisation dangereuse ce qui aurait dû justifier une telle formation.

Considérant important :

« alors que l’employeur est tenu personnellement à la stricte et constante application de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière l’absence d’observation de l’administration du travail ou des organismes de sécurité ; que, par suite, ayant constaté que la machine n’était pas conforme aux prescriptions édictées par le code du travail la cour d’appel ne pouvait pas relever, pour écarter toute faute d’imprudence ou négligence de l’employeur, que la machine, instrument du dommage subi par M. X…, n’avait fait l’objet d’aucune observation ni de la part de la CRAM, dans le cadre d’une convention de prévention, ni par l’inspection du travail, qui avait été en mesure de l’examiner à l’occasion du contrôle de la productivité d’un salarié handicapé »

« alors que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ; qu’en relevant encore, pour relaxer la société Usibois, que si aucune formation renforcée n’avait été effectivement dispensée à M. X…, salarié intérimaire, son poste ne présentait pas de risques particuliers, cependant qu’il ressortait de ses constatations qu’en raison des nombreuses non-conformités affectant la machine, son utilisation était dangereuse pour le salarié, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations »